Un simple geste peut-il annuler toute une journée de jeûne ? Une goutte d’eau avalée par erreur, un soin médical, un parfum respiré… et le doute s’installe. Durant Ramadan, beaucoup vivent leur adoration avec hésitation, parfois même avec crainte, sans preuve claire sur laquelle s’appuyer.
Pourtant, le jeûne repose sur des règles précises établies par la législation islamique. Ce qui l’annule est défini, encadré et expliqué par les savants. Allah سبحانه و تعالى n’a pas prescrit ce mois pour nous plonger dans la confusion, mais pour nous élever en piété et en clarté. Alors comment distinguer ce qui rompt réellement le jeûne de ce qui ne l’affecte pas ? Dans cet article, l’équipe Zawaj Sounnah vous présente 30 questions essentielles sur les annulatifs du jeûne, à la lumière des fatwas de grands savants tels que Muhammad ibn Salih al-Uthaymin et Abd al-Aziz ibn Baz. Notre objectif ? Vous permettre de jeûner avec science, certitude et sérénité.
Question 01 : Goûter de la nourriture
Question 01 : Goûter de la nourriture
Question au Sheikh Al Uthaymin رحمه الله : « Le fait de goûter de la nourriture annule-t-il le jeûne ? »
Réponse :
« Goûter simplement de la nourriture, sans l’avaler, n’annule pas le jeûne. Le jeûneur ne doit toutefois le faire qu’en cas de nécessité. Et si, dans ce cas, de la nourriture atteint le ventre involontairement, alors le jeûne est valable. »
(Fatawa arkan Al Islam)
Question au Sheikh Al Fawzan حفظه الله : « Si la femme ou l’homme goûte de la nourriture, le jeûne est-il annulé ? Et quel est le jugement de l’Islam sur le fait de mâcher du chewing-gum pendant le jeûne ? ».
Réponse :
« Il n’y a aucun mal à mettre de la nourriture dans la bouche pour la goûter, puis de la rejeter sans l’avaler. En revanche, si la personne en avale volontairement une partie, alors son jeûne est annulé. La bouche est un organe externe, non interne. Goûter de la nourriture n’a donc aucune incidence sur le jeûne, de même que se rincer la bouche pendant les ablutions n’a pas d’incidence sur le jeûne, mais à condition de rejeter l’eau. Il en va de même pour la nourriture goûtée qui doit être expulsée de la bouche sans atteindre la gorge ou être avalée.
En ce qui concerne les chewing-gums, ils sont de deux catégories :
- 1. ceux qui s’émiettent dans la bouche. Il n’est pas permis de les mâcher pendant le jeûne, car une partie atteint la gorge et annule le jeûne.
- 2. ceux qui sont durs et qui ne s’émiettent pas ni ne fondent en bouche. Il est détestable de les mâcher durant le jeûne. Et Allah sait mieux ».
(Majmu’ fatawa Al Fawzan)
Question 02 : L’usage du siwak durant le jeûne
Question 02 : L’usage du siwak durant le jeûne
Question au Sheikh Al Uthaymin رحمه الله : « Quel est le jugement sur l’utilisation du siwak durant la journée de Ramadan ? »
Réponse :
« L’avis le plus juste est que le siwak est recommandé durant toute la journée du jeûne. Pour le sens de la parole du Prophète prière et salut sur lui : « Si je ne voulais pas imposer de la peine à ma communauté je leur aurais demandé de se curer les dents avant toute prière. »
(Fatawas sur les cinq piliers de l’Islam)
Question 03 : L’utilisation du dentifrice
Question 03 : L’utilisation du dentifrice
Question au Sheikh Ibn Baz رحمه الله : « Est-ce que le dentifrice rompt le jeûne ? »
Réponse :
« Le dentifrice ne rompt pas le jeûne si on se brosse les dents et crache sans l’avaler. Si on l’avale intentionnellement, le jeûne est rompu. »
Question 04 : L’impact des soins dentaires
Question 04 : L’impact des soins dentaires
Question au Sheikh Ibn Baz رحمه الله : « Lorsqu’une personne ressent une douleur aux dents, rend visite au médecin puis se fait faire un nettoyage de dents, un plombage ou se fait enlever une dent, est-ce que tout ceci a un impact sur son jeûne ? Et y a-t-il un impact sur son jeûne si le médecin lui fait une piqûre anesthésiant sa dent ? »
Réponse :
« Ce qui a été cité dans la question n’influe pas sur la validité du jeûne et, au contraire, il ne lui en est pas tenu rigueur. Elle doit cependant être prudente à ne rien avaler du traitement ou du sang. De même, la piqûre suscitée n’a pas d’impact sur la validité du jeûne parce qu’elle n’a pas les mêmes propriétés que la nourriture et la boisson. Et la base est la validité et l’intégrité du jeûne. »
(Recueil des fatawas Cheikh Ibn Baz 15/259)
Sheikh Al Uthaymin رحمه الله a aussi dit :
« […] Cependant, si le sang est tout de même passé involontairement, cela ne l’affectera pas car elle n’aura certes pas fait cela délibérément […]. »
(Recueil des fatawas Cheikh El Uthaymin 19/253)
Question 05 : Les gargarismes durant le jeûne
Question 05 : Les gargarismes durant le jeûne
Question au Sheikh Al Uthaymin رحمه الله : « Quel est le jugement de se gargariser durant le jeûne ? »
Réponse :
« Ceci n’annule pas le jeûne à condition de ne rien avaler, par contre il convient de le faire seulement en cas de necessité. Tant que l’estomac n’est pas atteint alors le jeûne est correct. »
(Recueil des fatawas Cheikh El Uthaymin 19/290)
Question 06 : Avaler sa mucosité (morve)
Question 06 : Avaler sa mucosité (morve)
Question au Sheikh Mohamed Ibn Hizam رحمه الله : « Avaler sa mucosité (morve) rompt-il le jeûne ? »
Réponse :
Il y a deux cas :
- Le premier : qu’elle ne parvienne pas à la bouche et à sa limite apparente, mais elle descend du cerveau à son ventre directement, ce n’est pas considéré comme rompant le jeûne. An Nawawi رحمه الله a dit : « Nos compagnons ont dit : La mucosité, tant qu’elle ne parvient pas à la limite apparente de la bouche ne cause pas de tort à l’unanimité. »
- Second cas : qu’elle parvienne à la bouche, puis qu’il l’avale. Il y a alors deux paroles : Ce qui est connu chez les Hanâbilah et c’est le madhhab des Châfi’iyyah est que ça rompt. An Nawawî a dit : « et c’est ce qu’a affirmé catégoriquement la majorité. » C’est-à-dire la majorité de ses compagnons. Et c’est ce qui apparaît de la parole du grand savant Ibn Baz رحمه الله du fait qu’il dit : « Il n’est pas permis au jeûneur de l’avaler car il est possible de s’en débarrasser et ce n’est pas comme la salive. »
Une transmission d’après Ahmad qu’Ibn ‘Aqîl Al Hanbalî a appuyé et c’est faible chez les Chafi’iyyah : que ça ne rompt pas. Et c’est ce qu’a appuyé notre shaykh Muqbil et shaykh Ibn ‘Uthaïmîn qu’Allah leur fasse miséricorde car ça n’est pas sorti de la bouche et sa consommation n’est pas considérée comme une boisson ou une nourriture. Et cette parole prédomine et Allah est plus savant, car la base est que le jeûne est valide et on ne juge de sa nullité que par une preuve authentique et claire et d’Allah vient la réussite.
Question 07 : L’utilisation de baume à lèvres en état de jeûne
Question 07 : L’utilisation de baume à lèvres en état de jeûne
Question au Sheikh Al Uthaymin رحمه الله : « Quel est le jugement concernant l’utilisation de baume à lèvres en état de jeûne ? »
Réponse :
« Il n’y a pas de mal à ce que la personne utilise de quoi humidifier ses lèvres et son nez, à l’aide d’un baume, en les mouillant avec de l’eau ou encore avec un tissu (humide) ou une chose similaire… Par contre, il doit prendre toutes ses précautions afin que rien de ce avec quoi il a enlevé cette rugosité (baume, stick, eau…) ne soit avalé. Si toutefois, il en avale indépendamment de sa volonté, il n’y a alors aucun mal. »
(Recueil des fatawas Cheikh El Uthaymin 19/224)
Question 08 : Mettre du parfum
Question 08 : Mettre du parfum
Le Sheikh Al Uthaymin رحمه الله a été interrogé sur l’application de parfum durant le jeûne.
Réponse :
« Il n’y a aucun mal à utiliser du parfum durant les journées de Ramadan et même d’aspirer son odeur, sauf s’il s’agit d’encens dont la fumée a une certaine consistance pouvant pénétrer l’estomac ».
(Fatawa arkan Al Islam)
Question 09 : Celui qui sent du parfum pendant le jeûne
Question 09 : Celui qui sent du parfum pendant le jeûne
Le Sheikh Al Uthaymin رحمه الله a été interrogé sur la validité du jeûne de celui qui sent du parfum.
Réponse :
« Il n’y a aucun mal à sentir du parfum durant le jeûne, que ce soit sous forme liquide ou qu’il s’agisse d’encens. Mais dans le cas de l’encens, il ne convient pas d’aspirer la fumée dégagée. En effet, celle-ci a une certaine consistance. Or, la fumée peut pénétrer dans l’estomac et donc, au même titre que l’eau par exemple, annuler le jeûne. Mais si la personne se contente de sentir l’encens, sans l’aspirer et le laisser pénétrer dans l’estomac, alors il n’y a aucun mal. »
(Fatawa arkan Al Islam)
Question 10 : Sentir l'odeur de la fumée (cigarette ou encens)
Question 10 : Sentir l'odeur de la fumée (cigarette ou encens)
Question au Sheikh Al Uthaymin رحمه الله : « Le jeûne de celui qui sent l’odeur de cigarette des fumeurs qui passent près de lui est-il annulé ? »
Réponse :
« Non, ceci n’annule pas le jeûne, de même que l’encens n’annule pas le jeûne s’il s’agit seulement de sentir l’odeur. Par contre, s’il venait à rapprocher l’encens de son nez et à aspirer (la fumée) à tel point qu’elle arrive à son estomac, alors ceci annule le jeûne. Oui. »
Question 11 : La prise de sang durant le jeûne
Question 11 : La prise de sang durant le jeûne
Question au Sheikh Ibn Baz رحمه الله : « Quel est le jugement du prélèvement du sang pour le jeûneur ? »
Réponse :
« Ces types d’analyses n’annulent pas le jeûne, elles sont même tolérées car elles peuvent être nécessaires et ne sont pas du genre des annulatifs bien connus dans la saine législation. »
(Recueil des fatawas Cheikh AbdelAziz Ibn Baz 15/267)
Question 12 : Les piqûres durant le jeûne
Question 12 : Les piqûres durant le jeûne
Question au Sheikh Ibn Baz رحمه الله : « Quel est le jugement des piqûres durant le jeûne ? »
Réponse :
« Parmi les choses qui n’annulent pas le jeûne figurent les piqûres, sauf s’il s’agit d’injections nutritives. Cependant, il est plus prudent d’attendre le soir pour faire une piqûre. »
(Recueil des fatawas Cheikh AbdelAziz Ibn Baz 17/1)
Question 13 : Les suppositoires durant le jeûne
Question 13 : Les suppositoires durant le jeûne
Question au Sheikh Al Uthaymin رحمه الله : « Quel est le jugement sur l’utilisation des suppositoires durant la journée de Ramadan ? »
Réponse :
« Il n’y a pas de mal à ce que le jeûneur qui est malade s’introduise un suppositoire durant son jeûne, ceci n’étant ni considéré comme de la nourriture, ni de la boisson et n’est pas assimilable à cela. »
(Recueil des fatawas Cheikh El Uthaymin 19/205)
Question 14 : Le vomissement durant le jeûne
Question 14 : Le vomissement durant le jeûne
Question au Sheikh Ibn Baz رحمه الله : « Le vomissement annule t-il le jeûne ? »
Réponse :
« Le jeûneur est souvent exposé à certaines choses inconsciemment, comme les blessures, les saignements du nez ou les vomissements ou encore l’introduction d’eau ou de carburant dans sa gorge involontairement. Toutes ces choses n’annulent pas le jeûne ; d’après la parole du Prophète prière et salut sur lui : « Quiconque vomit malgré lui n’a pas à rattraper son jeûne, mais s’il provoque volontairement le vomissement, alors il devra rattraper son jeûne. »
(Recueil des fatawas Cheikh AbdelAziz Ibn Baz 15/266)
Question 15 : Le jeûne d’une personne diabétique
Question 15 : Le jeûne d’une personne diabétique
Question au Sheikh Mohamed Ibn Abdelwahab Al-Wassabee رحمه الله : « Est-il légiféré de jeûner pour la personne atteinte de diabète ? »
Réponse :
Question 16 : Effectuer une dialyse rénale
Question 16 : Effectuer une dialyse rénale
Question au Comité permanent [des savants] de l’Ifta : « Certains malades, qu’Allâh les guérisse, souffrent de dysfonctionnements rénaux qui les obligent de subir une dialyse. Cette technique consiste à purifier le sang des substances délétères, à travers un rein artificiel.
Ce processus doit se répéter deux ou trois fois par semaine, de manière à ce que l’on fait extraire tout le sang du corps du patient à travers un autre tube après l’épuration du sang, sachant que l’on ajoute au sang, au cours de ce processus, des substances désinfectantes à travers ce rein artificiel. Sans cette technique, la vie du patient serait exposée à la mort vu le dysfonctionnement de ses reins, ce qui met en relief l’importance de ce processus.
La question est la suivante : Cette dialyse affecte-t-elle le jeûne du patient, sachant que ce processus médical est une nécessité indispensable et que le fait de rompre le jeûne et de rattraper ultérieurement ces jours ratés de Ramadan serait gênant pour lui, d’autant plus que son corps ne profite que de la purification du sang des substances délétères. L’on s’interroge beaucoup sur cette affaire, c’est pourquoi je vous prie de bien vouloir nous éclairer à ce sujet.
Qu’Allah vous récompense. »
Réponse :
« Nous avons envoyé au directeur de l’hôpital spécialisé du roi Fayçal la lettre numéro 1756/2 datée du 14/8/1406; et nous avons envoyé de même au directeur de l’hôpital des forces armées à Riyad la lettre numéro 1757/2 en date du 4/8/1406 ; Les sollicitant de nous fournir une description précise de la dialyse, de nous éclaircir sur la nature des substances chimiques en usage lors de ce processus, et de nous indiquer si celles-ci contiennent des matières nutritives.
En fonction de leurs réponses réciproques par les lettres numéro 5693 en date du 27/8/1406 et numéro 10/16/7807 en date du 19/8/1406, il s’avère que la dialyse est une technique qui consiste à faire sortir le sang du patient vers une membrane (rein artificiel) qui se charge à son tour de le purifier et de le remettre à nouveau dans le corps, et ce après lui avoir ajouté certaines substances chimiques et nutritives comme le sucre, le sel et autres.
Après avoir étudié ce sujet à fond et en fonction des indications fournies par les experts en la matière au sujet de la réalité de la dialyse, le Comité de la délivrance des Fatwas a formulé un avis décisif à cet égard, à savoir que la dialyse annule effectivement le jeûne.
Qu’Allah vous accorde la réussite; que l’éloge et le salut d’Allâh soient sur notre Prophète Mohammad, sur sa famille et sur ses Compagnons. »
La Fatwa numéro (9944)
(Numéro de la partie: 10, Numéro de la page: 190/191)
Question 17 : L’utilisation d’inhalateur à base de gaz (ventoline, bécotide, etc.)
Question 17 : L’utilisation d’inhalateur à base de gaz (ventoline, bécotide, etc.)
Question au Sheikh Al Uthaymin رحمه الله : « Quel est le jugement de l’utilisation d’inhalateur à base de gaz (ventoline, bécotide, etc.) dans le traitement de l’asthme durant le jeûne ? »
Réponse :
« Ce médicament ne contient que du gaz qui a pour particularité de provoquer la dilatation des bronches et de permettre à la personne de respirer avec plus de facilité. Cela ne rompt et n’annule donc pas le jeûne. »
(Recueil des fatawas Cheikh El Uthaymin 19/210)
Question 18 : L’usage des gouttes pour les yeux par le jeûneur
Question 18 : L’usage des gouttes pour les yeux par le jeûneur
Question au Sheikh Al Uthaymin رحمه الله : « Quel est le jugement concernant l’usage des gouttes pour les yeux durant le jeûne ? »
Réponse :
« Il n’y a pas de mal à ce que le jeûneur utilise des gouttes pour les yeux même s’il en ressent le goût, en effet, celles-ci n’invalident pas le jeûne car elles ne sont ni considérées comme étant de la nourriture, ni de la boisson et ne sont pas assimilables à cela. »
(Recueil des fatawas Cheikh El Uthaymin 19/205)
Question 19 : L’usage des gouttes pour le nez par le jeûneur
Question 19 : L’usage des gouttes pour le nez par le jeûneur
Question au Sheikh Al Uthaymin رحمه الله : « Quel est le jugement concernant l’usage des gouttes pour le nez par le jeûneur ? »
Réponse :
« S’il introduit des gouttes dans son nez et qu’elles ont atteint son estomac, il aura rompu (son jeûne) s’il l’a fait volontairement. »
(Recueil des fatawas Cheikh El Uthaymin 19/250)
Question 20 : L’usage des gouttes pour les oreilles par le jeûneur
Question 20 : L’usage des gouttes pour les oreilles par le jeûneur
Question au Sheikh Al Uthaymin رحمه الله : « Quel est le jugement concernant l’usage des gouttes pour les oreilles par le jeûneur ? »
Réponse :
« Il n’y a pas de mal à ce que le jeûneur utilise des gouttes pour les oreilles même s’il en ressent le goût, en effet celles-ci n’invalident pas le jeûne car elles ne sont ni considérées comme étant de la nourriture, ni de la boisson et ne sont pas assimilables à cela. »
(Recueil des fatawas Cheikh El Uthaymin 19/205)
Question 21 : L’éjaculation du sommeil durant le jeûne
Question 21 : L’éjaculation du sommeil durant le jeûne
Question au Sheikh Ibn Baz رحمه الله : « Quel est le jugement de l’éjaculation pendant le sommeil durant la journée de Ramadan ? »
Réponse :
« L’éjaculation lors du sommeil n’annule pas le jeûne, car elle est indépendante de la volonté du jeûneur. Il doit accomplir le lavage rituel, mais si cette éjaculation se produit après la prière de l’aube, et qu’il n’accomplit le lavage rituel qu’avant la prière du Dohor, il n’y a pas de mal. »
(Fatawa Islamya)
Question 22 : Le flux sanguin des règles après le coucher du soleil
Question 22 : Le flux sanguin des règles après le coucher du soleil
Question au Sheikh Al Uthaymin رحمه الله : « Une femme qui voit le sang des règles peu de temps après le coucher du soleil. Son jeûne est-il valable ? »
Réponse :
« Son jeûne est valable, quand bien même elle ressentirait les symptômes menstruels, comme des douleurs, avant le coucher du soleil, à condition de ne voir le sang qu’après le coucher du soleil. Ce qui annule le jeûne, c’est l’écoulement de sang avant le crépuscule, non les signes de son imminence. Et Allah sait mieux. »
(Recueil des fatawas Cheikh El Uthaymin 19/270)
Question 23 : La femme qui a jeûné pendant ses règles par ignorance
Question 23 : La femme qui a jeûné pendant ses règles par ignorance
Le Sheikh Al Uthaymin رحمه الله a été interrogé sur une jeune fille qui, après la puberté, a jeûné durant ses règles par ignorance. Que doit-elle faire ?
Réponse :
« Cette femme est tenue de rattraper les jours jeûnés durant la période de ses menstrues. En effet, le jeûne pendant les règles n’est pas accepté et n’est pas valable, même si elle a agi ainsi par ignorance. En ce qui concerne le jeûne, les jours manqués peuvent être rattrapés à tout moment, sans limite de temps.
Le cas de figure opposé se pose parfois, celui de la jeune fille qui a eu ses règles, mais qui a eu honte d’en informer sa famille, si bien qu’elle n’a pas jeûné durant toute cette période. Celle-ci doit rattraper le ou les mois manqués, car la fille qui a ses règles est considérée comme une adulte, puisque les menstrues sont l’un des signes de la puberté ».
(Fatawa arkan Al Islam)
Question 24 : La femme indisposée devient pure avant l’aube, mais ne fait le ghusl qu’après
Question 24 : La femme indisposée devient pure avant l’aube, mais ne fait le ghusl qu’après
Le Sheikh Al Uthaymin رحمه الله a été interrogé sur la validité du jeûne de la femme indisposée qui devient pure avant l’aube, mais n’effectue le ghusl qu’après celle-ci.
Réponse :
« Son jeûne est valable si elle est certaine d’avoir retrouvé son état de pureté avant l’aube. Car il arrive parfois que les femmes soient convaincues d’être devenues pures, alors qu’il n’en est rien. C’est la raison pour laquelle les femmes se présentaient à Aisha رضي الله عنها
avec du coton afin de lui montrer ce qu’elles considéraient comme la marque de la fin de leurs menstrues. Mais Aisha رضي الله عنها leur répondait : “Ne vous hâtez pas, attendez de voir le liquide blanc”.
Par conséquent, la femme ne doit pas se presser, mais attendre d’être certaine d’avoir retrouvé son état de pureté. Dès qu’elle est redevenue pure, elle doit nouer dans son cœur l’intention de jeûner, même si elle n’effectue le ghusl qu’après l’aube. Mais elle doit tenir compte de la prière du fajr et donc se hâter d’effectuer le ghusl afin de prier le fajr à son heure.
Il nous est parvenu que des femmes redeviennent pures après l’aube, voire avant, mais retardent le ghusl et ne prient le fajr qu’après le lever du soleil sous prétexte de vouloir effectuer un ghusl complet et parfait. Or, agir ainsi est une erreur, que ce soit durant le mois de Ramadan comme en dehors de ce mois. La musulmane doit au contraire se hâter de se laver afin d’accomplir la prière du fajr au moment imparti, c’est-à-dire avant le lever du soleil. Elle doit se contenter des actes obligatoires du ghusl, sans chercher à effectuer un lavage parfait, afin de pouvoir prier dans le temps. Et si elle désire se laver plus parfaitement après la prière, il n’y a aucun mal.
La règle édictée pour la femme indisposée s’applique également à la femme qui doit faire le ghusl après des rapports conjugaux. Son jeûne est valable si elle est redevenue pure avant l’aube, même si le ghusl n’est effectué qu’après l’aube. Il en va de même pour l’homme en état d’impureté majeure qui ne fait le ghusl qu’après l’aube ; son jeûne est valable.
Il est établi que le Prophète صلى الله عليه وسلم se retrouvait parfois à l’aube en état de janaba, ce qui ne l’empêchait pas d’entamer son jeûne et d’effectuer le ghusl après le lever du soleil. Et Allah sait mieux. »
(Fatawa arkan Al Islam)
Le Sheikh Al Uthaymin رحمه الله a été interrogé sur la validité du jeûne de la femme indisposée qui redevient pure avant l’aube, mais n’effectue le ghusl qu’après celle-ci.
Réponse :
« Si la femme indisposée est certaine d’être redevenue pure avant l’aube ne serait-ce qu’une minute avant l’appel à la prière du fajr, alors elle doit jeûner ce jour, quand cela a lieu au cours du Ramadan ; son jeûne est valable. En effet, il a débuté alors qu’elle était en état de pureté. Ce dernier est donc valable, même si le ghusl n’est effectué qu’après l’aube.
De la même manière, quand l’homme se retrouve à l’aube en état d’impureté après des rapports conjugaux ou un rêve érotique, puis prend le sahûr en vue de jeûner, mais n’accomplit le ghusl qu’après l’aube, son jeûne est valable.
À cette occasion, j’aimerais attirer l’attention sur un autre sujet relatif aux femmes. Lorsque les règles de certaines d’entre elles surviennent un jour de jeûne, après le coucher du soleil, mais avant qu’elles n’aient pas prié le ‘isha, celles-ci croient que le jeûne de cette journée n’est pas valable. Or, cette croyance ne repose sur rien. Au contraire, si les règles débutent après le coucher du soleil, serait-ce un court instant, alors le jeûne est valable dans tous les cas ».
(Recueil des fatawas Cheikh El Uthaymin 19/99)
Question 25 : Faire pénétrer son doigt ou un autre objet dans son vagin
Question 25 : Faire pénétrer son doigt ou un autre objet dans son vagin
Question au Comité permanent [des savants] de l’Ifta : « Quand une femme introduit son doigt dans ses parties intimes pour les laver ou pour mettre une pommade curative, ou un autre médicament ou suite à un examen gynécologique, quand le médecin introduit sa main, ou l’outil d’osculation, est-ce que cela implique le bain rituel (al-ghousl) de la femme ? Et, quand cela a lieu durant une journée de Ramadan, doit-elle rompre son jeûne et rattraper plus tard ? »
Réponse :
« Si le cas est tel que vous l’avez indiqué, cela n’implique pas de faire le bain rituel, ni rompt le jeûne. Qu’Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. »
(La question 5 de la Fatwa numéro (9881) Numéro de la partie: 10, Numéro de la page : 174)
Question 26 : Elle ne sait pas si elle a jeûné ces jours-là ou pas
Question 26 : Elle ne sait pas si elle a jeûné ces jours-là ou pas
Question au Sheikh Al Uthaymin رحمه الله : « Une femme n’a pas jeûné un certain nombre de jours du Ramadan, mais ne se rappelle pas si elle les a rattrapés ou non. Ce dont elle est certaine, c’est qu’il lui reste un jour à rattraper. Doit-elle jeûner à nouveau tous ces jours ou bien se fonder sur ce dont elle est certaine ? »
Réponse :
« Lorsqu’une femme n’est pas certaine du nombre exact de jours qu’elle doit rattraper, mais pense qu’il ne s’agit que d’un seul jour, alors elle ne doit jeûner qu’un jour. En revanche, si elle sait avec certitude qu’elle devait un jour, mais doute d’avoir effectivement accompli ce rattrapage, elle doit alors jeûner, car le principe est que l’obligation demeure tant qu’elle n’est pas levée avec certitude.
En revanche, si elle a un doute, faut-il rattraper un ou deux jours ? Elle n’est tenue de jeûner qu’un seul jour. Et quand elle a la certitude de devoir jeûner un ou plusieurs jours, mais pas savoir si le rattrapage a été accompli, alors le jeûne est obligatoire, car la règle veut que le ou les jours de jeûne lui incombent encore. »
(Recueil des fatawas Cheikh El Uthaymin 19/372)
Question 27 : Une femme enceinte a perdu du sang au mois de Ramadan
Question 27 : Une femme enceinte a perdu du sang au mois de Ramadan
Le Comité permanent de l’Ifta a été interrogé en ces termes : « Alors que j’étais enceinte, j’ai perdu du sang le vingtième jour du mois de Ramadan dont j’ai poursuivi le jeûne. Mais j’ai cessé de jeûner les quatre jours suivants durant lesquels j’étais à l’hôpital, jours que j’ai rattrapés après le mois de Ramadan. Dois-je jeûner à nouveau ces quatre jours en sachant que je porte encore l’enfant dans mon ventre ? »
Réponse :
« L’hémorragie que vous avez subie en étant enceinte n’a aucun effet sur votre jeûne, qui est donc valide. Cette hémorragie a le même statut que les ménorragies. S’agissant des quatre jours que vous n’avez pas jeûnés lors de votre séjour à l’hôpital, vous les avez rattrapés après le mois de Ramadan, ce qui est suffisant. Vous n’avez donc pas à les jeûner une seconde fois. C’est Allah qui est le garant du succès. Que la prière et le salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, sur sa famille et ses Compagnons. »
(Fatwa n°13168)
Question 28 : Multiplier les mets pour la rupture du jeûne
Question 28 : Multiplier les mets pour la rupture du jeûne
Question au Sheikh Al Uthaymin رحمه الله : « Préparer de la nourriture en grande quantité pour la rupture du jeûne diminue-t-il la récompense de ce jeûne ? »
Réponse :
« Préparer de la nourriture en grande quantité pour la rupture du jeûne ne diminue pas sa récompense. D’ailleurs, tout acte défendu après la fin du jeûne n’a aucun effet sur ce dernier. Mais un tel comportement a été réprouvé par le Très-Haut dans ce verset :
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ
“Mangez et buvez, mais sans toutefois tomber dans l’excès. Allah n’aime pas les êtres excessifs” (Sourate Al Araf, verset 31)
Le gaspillage est en lui-même interdit, et les économies assurent la moitié de la subsistance. Quant à ceux qui ont de l’argent ou de la nourriture en excès, il est préférable pour eux d’en faire l’aumône. »
(Recueil des fatawas Cheikh El Uthaymin 19/362)
Question 29 : La pratique de la médisance et du mensonge par le jeûneur
Question 29 : La pratique de la médisance et du mensonge par le jeûneur
Dans son ouvrage « Kitab As-Syam min Al-Moulakhas Al-Fiqhi », Sheikh Salih al-Fawzan حفظه الله revient sur la pratique de la médisance et du mensonge par le jeûneur.
Réponse :
« Le jeûneur à pour obligation d’éviter le mensonge et la médisance et la grossièreté, quant bien même on venait à l’insulter ou l’injurier qu’il dise donc : « je suis en état de jeûne ». Car pour certaines personnes, il est plus facile de s’abstenir de manger et de boire, mais il est moins facile de délaisser les mauvaises habitudes comme les paroles indécentes et les gestes déplacés.
C’est la raison pour laquelle certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit : « Le plus bas degrés dans le jeûne, c’est l’abandon de la nourriture et de la boisson. » Par conséquent, le musulman doit craindre Allah et avoir peur de Lui et il doit sentir la grandeur de Son Seigneur et sentir qu’Il l’observe à chaque instant et en toute circonstance ; c’est ainsi qu’il arrive à préserver son jeûne de tout ce qui l’invalide ou le diminue, (tout ceci) pour que son jeûne soit correct.
Et il convient au jeûneur d’occuper son temps dans le rappel d’Allah et dans la récitation du Coran et la multiplication des prières surérogatoires, car lorsque les pieux prédécesseurs jeûnaient, ils restaient dans les mosquées, et ils disaient : « Nous préservons notre jeûne et ne médisons personne ».
Et le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Celui qui n’abandonne pas le mensonge et sa pratique, Allah n’a pas besoin qu’il délaisse sa nourriture et sa boisson. » [Rapporté par Al-Boukhari dans son authentique]. On ne peut se rapprocher vraiment d’Allah – Le Très Haut, lorsqu’on délaisse ces choses qui sont autorisées sauf pendant le Jeûne, qu’en se rapprochant de Lui en délaissant ce qu’Allah lui a rendu illicite en toute circonstance, comme le mensonge et l’injustice et l’iniquité envers les gens a l’égard de leur sang et de leurs biens et de leur honneur. Dans le Hadith élevé (jusqu’au Prophète), d’après Abu Hurayra :
« Le jeûneur demeurera en adoration tant qu’il ne médira sur aucun musulman ni lui causera de tort. » [Rapporté dans « Musnad Al-Firdaws » de Ad-Daylami, Ibn `Adi dans Al-Kamil et rapporté par Ibn Abi Chayba selon la parole d’Abû al-‘Âliya] et d’après Anas, ceci : « N’aura pas jeûné celui qui a passé sa journée à manger la chair de leurs prochains. » [Rapporté par Ibn Abi Chayba Ibn Abi Chayba, Hadith élevé (jusqu’au Prophète, d’après Anas]
Ainsi, le jeûneur délaisse des choses qui étaient autorisées à la base sauf pendant le Jeûne, alors qu’il devrait, à plus forte raison, délaisser les choses qui ne lui sont pas autorisées en toutes circonstances ; ceci afin qu’il soit du nombre des vrais jeûneurs. »
(« Kitab As-Syam min Al-Moulakhas Al-Fiqhi »
Chapitre du Jeûne, pages 13 à 17)
Question 30 : Le jeûne de celui qui ne prie pas
Question 30 : Le jeûne de celui qui ne prie pas
Question au Sheikh Al Uthaymin رحمه الله : « Certains savants critiquent ceux qui jeûnent sans prier : qu’a la prière à voir avec le jeûne ? Je veux jeûner pour entrer au Paradis par la porte (Rayyân) des personnes qui jeûnaient fréquemment. D’autre part, on sait que le fait de jeûner le mois du Ramadan efface les pêchés commis depuis le Ramadan précédent… Veuillez m’éclaircir les choses, puisse Allah vous accorder le succès. »
Réponse :
« Ceux qui ont critiqué le fait que tu jeûnes sans prier ont raison, car la prière est le pilier principal de l’islam (après l’attestation de foi) sans lequel l’islam d’une personne n’est pas valable. Celui qui l’abandonne devient mécréant et sort de l’islam. Allah n’accepte ni le jeûne des mécréants, ni leurs aumônes, ni leurs pèlerinages, ni quoi que ce soit de leurs bonnes œuvres. Allah a dit (traduction rapprochée) : « Ce qui empêche leurs dons d’être agréés, c’est le fait qu’ils n’ont pas cru en Allah et Son messager, qu’ils ne se rendent à la prière que paresseusement, et qu’ils ne dépensent (dans les bonnes œuvres) qu’à contrecœur. »
Donc, le fait de jeûner sans prier entraîne la nullité de ton jeûne : il ne sera pas accepté par Allah, et le fait de jeûner alors ne saurait te rapprocher de Lui. Quant au fait que le jeûne du Ramadan efface les pêchés commis depuis le Ramadan passé, c’est vrai mais pas de la façon que tu l’as comprise. Tu devrais prendre en compte le hadith selon lequel le Prophète, prière et salut sur lui, a dit : « D’une prière à l’autre, de la prière du vendredi à l’autre, du jeûne du Ramadan au prochain jeûne du Ramadan, les péchés sont effacés, sauf les grands péchés (al-Kabâ’ir). »
Le Prophète, prière et salut sur lui, a donc cité comme condition pour que soient effacés les péchés d’un Ramadan à l’autre, le fait d’éviter les grands péchés. Or, abandonner la prière, ô toi qui jeûne sans prier, tu n’as pas évité les grands péchés : car quel péché y a-t-il de plus grave que l’abandon de la prière ? Mais plus que cela : l’abandon de la prière est un acte de mécréance, donc, comment ton jeûne pourrait-il effacer tes péchés ?
De plus, ton jeûne n’est pas accepté. Tu dois, mon frère, te repentir et pratiquer la prière qu’Allah t’a ordonné d’accomplir, et après cela, pratiquer le jeûne, selon la recommandation du Prophète, prière et salut sur lui, à Mu’âdh, qu’Allah l’agrée, lorsqu’il l’a envoyé au Yémen : « Que la première chose à laquelle tu les invites soit le témoignage qu’aucune divinité ne mérite d’être adorée en dehors d’Allah, et que Muhammad est l’Envoyé d’Allah. S’ils répondent à ton appel, informe-les alors qu’Allah leur a imposé cinq prières de jour et de nuit […]. »
Il a donc cité en premier lieu, le témoignage de foi, puis la prière et ensuite l’aumône légale (Zakat). »
Question au Comité permanent [des savants] de l’Ifta : « Une personne ne pratique la prière que pendant le mois de Ramadan, et dès que le mois est terminé, elle s’arrête de prier ; son jeûne est-il valable ? »
Réponse :
« La prière est un des piliers de l’islam et c’est même son pilier le plus important après le témoignage de foi. C’est une obligation individuelle de l’accomplir. Quiconque l’abandonne, que ce soit en la reniant, ou en refusant de la pratiquer, ou seulement par paresse et négligence, devient mécréant.
Quant à ceux qui jeûnent le mois du Ramadan et ne prient que pendant ce mois, leur acte équivaut à une tentative de tromper Allah ! Et bien vils sont ceux qui ne connaissent Allah que pendant le Ramadan : leur jeûne n’est pas valable tant qu’ils délaissent la prière hors du Ramadan. »
Question au Sheikh Ibn Baz رحمه الله : « Quel est le jugement de celui qui jeûne tout en délaissant la prière ? Son jeûne est-il valable ? »
Réponse :
« L’avis correct est que celui qui délaisse la prière volontairement devient mécréant par son acte. Son jeûne, et toute autre adoration, n’est pas valable, jusqu’à ce qu’il se repente. La preuve de ceci est le verset suivant (traduction rapprochée) : « Mais s’ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu’ils auraient fait eût été vain. »
D’autres versets et hadiths témoignent aussi de cela. Certains savants optent pour un autre avis. Ils disent qu’une personne qui abandonne la prière par négligence ou par paresse ne devient pas mécréante et que ni son jeûne, ni le reste des adorations qu’il accomplit ne s’annulent tant qu’il ne les renie pas et qu’il les reconnaît comme étant obligatoires.
Mais l’avis le plus juste est qu’une telle personne devient mécréante, ainsi que le prouve les nombreux hadiths, parmi lesquels on peut citer : Le Prophète, prière et salut sur lui, a dit : « Ce qui sépare le musulman de la mécréance et de l’associationnisme est l’abandon de la prière. » Le Prophète, prière et salut sur lui, a dit : « Le pacte qu’il y a entre nous (les musulmans) et eux (les mécréants), c’est la prière. Et quiconque l’abandonne tombe dans la mécréance. »
L’éminent savant Ibn ul-Qayyim, qu’Allah lui soit clément, a détaillé la question dans son livre intitulé Ahkam us-Salât wa Târikiha (Les rites de la prière et la question de son abandon). Ce livre est intéressant et utile à consulter. »
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