Zawaj Sounnah Aïd-al-Adha

Sacrifice de l’Aïd al-Adha : quelles sont les règles à respecter ?

L’Aïd al-Adha approche et, comme chaque année, des millions de musulmans à travers le monde accomplissent le sacrifice rituel appelé Al-Oudhiya (الأضحية). Cet acte d’adoration rappelle l’épreuve du Prophète Ibrahim عليه السلام, lorsqu’il se montra prêt à sacrifier ce qui lui était le plus cher, par soumission et confiance absolue en Allah سبحانه و تعالى. L’Aïd al-Adha demeure ainsi l’un des symboles les plus puissants de la foi, de la sincérité et de l’abandon du croyant à la volonté d’Allah سبحانه و تعالى.

Cependant à cette même période, on voit aussi se répéter une série d’interrogations au sein des foyers musulmans : le sacrifice est-il obligatoire ou simplement recommandé ? Quels sont les animaux valides ? Est-il possible de partager une seule bête entre plusieurs personnes ou familles ? 

Dans cet article, l’équipe Zawaj Sounnah vous propose de revenir sur les principales règles du sacrifice de l’Aïd al-Adha à la lumière du Coran et de la Sounnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs.

Qu’est-ce que le sacrifice de l’Aïd al-Adha ?

Qu’est-ce que le sacrifice de l’Aïd al-Adha ?

Le sacrifice de l’Aïd al-Adha, appelé Al-Oudhiya (الأضحية), désigne l’immolation d’une bête de troupeau, généralement un mouton, une chèvre, une vache ou un chameau, durant les jours de l’Aïd et les jours de Tachriq, dans le but de se rapprocher d’Allah سبحانه و تعالى.

Il ne s’agit pas d’un simple repas festif partagé en famille, mais bien d’un acte d’adoration (عبادة) encadré par des règles précises. Le musulman y exprime sa soumission à Allah سبحانه و تعالى, sa reconnaissance pour Ses bienfaits, et son attachement à la Sounnah du Prophète صلى الله عليه وسلم. Cette adoration est directement liée aux dix premiers jours de Dhoul-Hijja, qui figurent parmi les jours les plus méritoires de l’année islamique. Le Prophète صلى الله عليه وسلم a en effet affirmé :

« Il n’y a pas de jours durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées d’Allah que ces dix jours. » (Rapporté par Al-Boukhari, n°969)

Ces jours constituent donc un moment privilégié pour multiplier les actes d’adoration : prière, jeûne, invocations, aumône… et parmi les plus emblématiques d’entre eux, le sacrifice.

Le récit d’Ibrahim عليه السلام et l’origine du sacrifice

Le sacrifice de l’Aïd al-Adha s’inscrit directement dans le récit du Prophète Ibrahim عليه السلام, lorsqu’Allah سبحانه و تعالى l’éprouva par une épreuve d’une immense portée : l’ordre de sacrifier son fils en signe de soumission totale et de confiance absolue en son Seigneur.

Ibrahim عليه السلام répondit à cet ordre avec une obéissance parfaite, prêt à accomplir ce que son Seigneur lui avait demandé. Mais au moment de l’exécution de cette épreuve, Allah سبحانه و تعالى manifesta Sa miséricorde et remplaça l’épreuve par un grand sacrifice de substitution (un bélier), honorant ainsi la sincérité, la foi et la soumission d’Ibrahim عليه السلام. Dans la Sourate As-Saffat versets 103 à 111, Allah سبحانه و تعالى nous dit ainsi :

« Puis quand tous deux se furent soumis (à l’ordre d’Allah) et qu’il l’eut jeté sur le front, voilà que Nous l’appelâmes « Ibrahim ! Tu as confirmé la vision. C’est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants ». C’était là certes, l’épreuve manifeste. Et Nous le rançonnâmes d’une immolation généreuse. Et Nous perpétuâmes son renom dans la postérité : « Paix sur Ibrahim ». Ainsi récompensons-Nous les bienfaisants ; car il était de Nos serviteurs croyants. »

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Sacrifice de l’Aïd al-Adha : obligatoire ou recommandé ?

Sacrifice de l’Aïd al-Adha : obligatoire ou recommandé ?

Dans son ouvrage de jurisprudence Ach-Charh ul-Moumti’ ‘alâ Zâd il-Moustaqni’ (7/328), Sheikh Ibn ‘Outheymine رحمه الله explique que le sacrifice de l’Aïd est une Sounnah fortement recommandée (Sounnah Mou’akkadah). Il rappelle notamment que le Prophète صلى الله عليه وسلم a persisté dans cette pratique durant dix années consécutives à Médine, ce qui démontre l’importance de ce rite dans l’Islam. Le Sheikh souligne également que le Prophète صلى الله عليه وسلم encourageait fortement les musulmans capables financièrement à accomplir cette adoration. Il cite notamment le hadith :

« Celui qui a les moyens (de sacrifier) et qui ne le fait pas, qu’il n’approche pas notre lieu de prière. » (Rapporté par Ahmad, Ibn Majah et authentifié par Al-Albani)

Sheikh Ibn ‘Outheymine رحمه الله explique ensuite que certains savants, parmi lesquels l’imam Abou Hanifa رحمه الله et Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya رحمه الله, considéraient que le sacrifice devient obligatoire pour celui qui possède les moyens financiers de l’accomplir. Selon eux, les nombreuses preuves du Coran et de la Sounnah montrent l’importance accordée à ce rite apparent de l’Islam. Ils s’appuient notamment sur la parole d’Allah سبحانه و تعالى :

« Accomplis la Salat pour ton Seigneur et sacrifie. » (Sourate Al-Kawthar, v.2)

Ainsi que sur ce verset :

« Dis : En vérité, ma Salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’univers. » (Sourate Al-An‘am, v.162)

Sheikh Ibn ‘Outheymine رحمه الله conclu en soulignant que l’avis considérant le sacrifice comme obligatoire pour celui qui en a les moyens est un avis particulièrement fort, compte tenu de l’attention qu’Allah سبحانه و تعالى et Son Messager صلى الله عليه وسلم ont accordée à cette adoration.

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Quelles sont les conditions pour que le sacrifice soit valide ?

Quelles sont les conditions pour que le sacrifice soit valide ?

Le sacrifice de l’Aïd al-Adha ne peut pas être accompli de n’importe quelle manière. Il est encadré par des règles précises qui concernent à la fois son moment, le type d’animal à sacrifier et la façon de le réaliser. Les savants expliquent ainsi que l’Oudhiya n’est valide que si l’ensemble de ces conditions est respecté.

Le moment du sacrifice

Le sacrifice ne peut être effectué qu’à une période bien précise. Son temps débute après la prière de l’Aïd et se termine au coucher du soleil du troisième jour de Tachriq. Ainsi, Selon Bara bin ‘Azib, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

« Certes la première chose par laquelle nous commençons durant ce jour, c’est la prière. Puis nous revenons et nous égorgeons. Et celui qui fait cela aura certes pratiqué notre Sounnah. Et celui qui égorge avant la prière, alors ce n’est que de la viande qu’il a apporté à sa famille et ce n’est en rien un sacrifice » (Al Boukhari 5545 / Muslim 1961)

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a aussi dit :

« Celui qui a égorgé sa bête avant d’avoir prié, qu’il en égorge une autre à sa place. Et celui qui n’a pas égorgé jusqu’à ce que nous ayons prié qu’il égorge au nom d’Allah » (Al Boukhari 5500 / Muslim 1960).

Les jours du sacrifice sont donc au nombre de quatre :

  • le jour de l’Aïd al-Adha ;
  • le lendemain ;
  • le troisième jour ;
  • le quatrième jour, c’est-à-dire le dernier jour de Tachriq.

Le meilleur moment reste toutefois le premier jour, juste après la prière de l’Aïd, conformément à la pratique du Prophète صلى الله عليه وسلم.

Les animaux autorisés

Le sacrifice de l’Aïd al-Adha est limité aux bestiaux mentionnés dans les textes : les ovins, les caprins, les bovins et les camélidés. Allah سبحانه و تعالى dit en effet dans la Sourate Al Hajj, verset 34 :

« Afin qu’ils prononcent le nom d’Allah sur la bête de cheptel qu’Il leur a attribuée. »

Les savants en déduisent qu’il n’est pas permis d’utiliser un autre animal pour l’Oudhiya. Concernant le meilleur animal à sacrifier, les avis des savants divergent. Certains, comme l’Imam Malik رحمه الله, ont privilégié les ovins en raison de la pratique du Prophète صلى الله عليه وسلم qui sacrifiait deux béliers. D’autres ont considéré que les animaux de plus grande valeur, comme le chameau puis le bovin, étaient préférables. Dans tous les cas, la validité et la récompense du sacrifice reposent avant tout sur la sincérité et le respect des règles, plus que sur la valeur de l’animal.

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L’âge minimum des bêtes

Pour être valide, le sacrifice de l’Aïd al-Adha doit porter sur un animal ayant atteint l’âge minimum fixé par la législation. Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

« Sacrifiez seulement un animal ayant atteint l’âge requis. » (Muslim, 1963)

Les savants ont précisé les seuils suivants selon les espèces :

  • environ six mois pour certains ovins ;

  • un an révolu pour les caprins ;

  • deux ans révolus pour les bovins ;

  • cinq ans pour les camélidés.

Concernant les ovins, une légère divergence existe : certains savants estiment qu’il faut attendre un an, tandis que d’autres considèrent qu’un agneau de six mois suffit s’il est suffisamment développé. L’avis le plus répandu parmi les juristes permet cette seconde option. Il est également permis, en cas de besoin, de sacrifier un ovin plus âgé que l’âge requis, comme l’indique le hadith de Djabir رضي الله عنه :

« Sacrifiez seulement un animal ayant atteint l’âge minimal à moins que cela ne soit difficile pour vous dans ce cas une bête plus âgé/adulte parmi les ovins » (Muslim, 1963)

Au-delà de l’âge, la Sounnah recommande de choisir un animal en bonne santé et de belle qualité. Abou Oumamah ibn Sahl رضي الله عنه rapportait :

« Nous avions pour habitude à Médine de sacrifier des bêtes bien portantes et les musulmans aussi sacrifiant des bêtes bien portantes » (Al-Bukhari)

Les défauts qui invalident le sacrifice

La bête doit être saine et exempte de défauts évidents. En effet, Allah سبحانه و تعالى est Bon et n’accepte que ce qui est bon. Le Prophète صلى الله عليه وسلم a ainsi dit :

« Quatre ne sont pas valable pour al Oudhiya : La bête borgne dont le caractère borgne est évident, la bête malade dont la maladie est évidente, la bête qui boite de façon évidente, et la bête excessivement maigre » (Authentifié par Sheikh Al-Albani dans Al-Irwa’, 1148)

Ainsi, une bête gravement malade, très faible ou présentant un défaut apparent ne peut être utilisée pour l’Oudhiya.

La manière correcte d’accomplir le sacrifice

Fait partie de la Sounnah d’immoler la bête soi-même, lorsque cela est possible. Dans le cas d’un bovin ou d’un ovin, il faut coucher l’animal sur son côté gauche, l’orienter vers la Qiblah et poser son pied sur son flanc afin de le maintenir au moment de l’immolation. Au moment d’égorger, il convient de dire :

 « Bismi Allah wa Allahou Akbar, Ô Allah ceci est de Toi et pour Toi, ô Allah cela provient de moi (ou : accepte-le de moi) et des gens de ma communauté », ou encore « cela provient d’untel » si le sacrifice a été délégué.

Les preuves de cette description sont les hadiths suivants :

  • Anas رضي الله عنه rapporte : « Le Prophète صلى الله عليه وسلم sacrifiait comme Oudhiya deux béliers cornus, de couleur blanche avec un peu de noir. Il égorgeait avec sa main en mentionnant le nom d’Allâh et en disant «Allâhou Akbar», et il posait son pied sur leur flancs » (Al Boukhari 5565)
  • Aïcha رضي الله عنها rapporte : « Le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné qu’on lui apporte un bélier cornu qui avait du noir sur les pattes, le ventre et les yeux, et il lui a été apporté pour qu’il le sacrifie comme Oudhiya. Et il m’a dit : «Ô Aïcha  Viens à la maison». Puis il dit : «Aiguises-moi le couteau avec un pierre», ce que je fis. Alors il prit le couteau, coucha le bélier et l’égorgea en disant : «Bismi Allâh ô Allâh accepte de Mohammed, de la famille de Mohammed et de la communauté de Mohammed » (Muslim 1967)
  • Le hadith de Abdallah ibn ‘Omar رضي الله عنهما, où il est rapporté qu’il détestait manger une bête qui avait été égorgée dans une autre direction que la Qiblah (Rapporté par Abder Razaq dans son Mousanaf n°8585 et authentifié par cheikh al Albani dans Manâsik all Hadj wa al ‘Omra p33)

  • Le hadith de Djabir رضي الله عنه où le prophète صلى الله عليه وسلم égorgea le jour de l’aïd deux béliers et dit : « Ô Allah, ceci est de toi et pour toi » (Abou Daoud 2795)

Concernant le chameau, il doit être immolé debout, la patte avant gauche attachée. Dans un hadith, Ibn ‘Omar رضي الله عنهما est arrivé vers un homme qui avait fait accroupir son chameau pour l’égorger. «Il lui dit alors : « Relève-le et attaches-le selon la sounnah de Mohammed »» (Al Boukhari 1713). Et selon AbderRahman Ibn Sabit رحمه الله, le Prophète et ses compagnons égorgeaient le chameau debout avec la patte gauche attaché et appuyé sur ses autres pattes (Abou Daoud 1767).

Enfin, il n’est pas permis de vendre quoi que ce soit de l’Oudhiya, ni sa viande, ni sa peau, ni sa laine. De même, il n’est pas permis de payer le boucher avec une partie de l’animal. ‘Ali رضي الله عنه a ainsi dit :  

 « Le Messager d’Allâh m’a ordonné de surveiller l’immolation des bêtes, et de distribuer en aumônes les viandes, les peaux, les laines et de ne pas donner de salaire au boucher provenant et la bête. Et il dit : «Nous lui donnerons de ce que nous possédons » (Muslim 1317).

Les règles générales pour celui qui sacrifie

Il est recommandé à celui qui souhaite accomplir le sacrifice de s’abstenir, dès l’entrée des dix premiers jours de Dhoul-Hijja et jusqu’à l’immolation, de se couper les cheveux, de se raser, de s’épiler ou de couper ses ongles. Cela est rapporté dans le hadith d’Oum Salamah رضي الله عنها, dans lequel le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

« Lorsque vous entrez dans les dix jours (de Dhoul Hijjah) et que l’un d’entre vous veut sacrifier qu’il s’abstienne de se couper les cheveux et les ongles jusqu’à ce qu’il sacrifie » (Muslim, 1977)

Les savants expliquent que cette pratique rappelle, dans une certaine mesure, l’état des pèlerins durant le Hajj, et permet au croyant de partager une forme de ressemblance avec eux dans la soumission et la dévotion à Allah سبحانه و تعالى. Par ailleurs, il est conseillé à la personne ayant sacrifié de consommer une partie de son Oudhiya. Le Prophète صلى الله عليه وسلم ne sortait pas le jour de l’Aïd al-Fitr sans avoir mangé, et il ne mangeait pas le jour de l’Aïd al-Adha avant d’avoir prié. (Sahih al-Djami‘, 4845)

Il a également été rapporté : « Mangez, nourrissez et mettez de côté. » (Al-Bukhari, 5569) Il est ainsi recommandé d’offrir une partie de la bête sacrifiée en aumône et d’en partager une portion avec ses proches.

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Le sacrifice en groupe : règles et limites

Le sacrifice en groupe : règles et limites

Les textes montrent qu’une seule Oudhiya peut suffire pour une famille vivant sous un même toit et réunie sous une même autorité. En effet, il est authentiquement rapporté que le Prophète صلى الله عليه وسلم a sacrifié une seule bête pour lui et les membres de sa maison. Dans un récit rapporté du Prophète صلى الله عليه وسلم, il est dit à propos du sacrifice :

« Ceci est de Mohammed et de la  famille de Mohammed et cela est pour ceux qui n’ont pas sacrifié parmi la communauté de Mohammed » Ou bien, il a dit : « La famille de Mohammed ».»

Ce principe a été expliqué par les savants, qui en ont déduit que le sacrifice peut englober l’ensemble des personnes vivant dans un même foyer, tant qu’elles dépendent d’un même responsable : 

  • Sheikh Oubeyd al-Djabiri رحمه الله a ainsi expliqué que lorsqu’une famille est sous la responsabilité d’un seul homme, il n’y a pas d’obstacle à ce qu’un seul sacrifice leur soit suffisant, en s’appuyant sur cette pratique prophétique.
  • De même, Sheikh Ibn ‘Outheymine رحمه الله a précisé que si les enfants, même mariés, vivent dans la même maison que leur père, une seule Oudhiya suffit pour tous. En revanche, si chacun vit dans un foyer indépendant, chacun doit accomplir son propre sacrifice s’il en a la capacité.

Par ailleurs, le partage du sacrifice est également encadré selon le type d’animal. Il est rapporté dans un hadith de Djabir bin ‘AbdiLlah رضي الله عنه : « Nous avons sacrifiés l’année de al Houdaybiya avec le Prophète صلى الله عليه وسلم un chameau pour sept et une vache pour sept » (Muslim, 1318)

Cela montre que les chameaux et les bovins peuvent être partagés entre plusieurs personnes, chacune prenant part au sacrifice avec l’intention de se rapprocher d’Allah سبحانه و تعالى, indépendamment des liens familiaux ou de parenté entre elles. 

Concernant les ovins et caprins, la base est qu’ils sont sacrifiés pour une seule personne et les membres de son foyer, comme cela est connu de la pratique des compagnons. Et il a été rapporté par Malik, Ibn Maja et Tirmidhi qui l’a authentifié que ‘Ata bin Yasar a dit : 

« J’ai questionné Abou Ayoub al Ansari : «Comment était votre sacrifice au temps du prophète صلى الله عليه وسلم ? » Il dit : « Au temps du prophète صلى الله عليه وسلم l’homme sacrifiait un ovin/caprin pour lui et sa famille. Ils en mangeaient et donnaient à mangé, jusqu’à ce que les gens s’enorgueillirent et devinrent comme tu les vois ».»

Ainsi, les règles du partage dans le sacrifice reposent sur des textes clairs : une Oudhiya peut couvrir un foyer uni, et certaines bêtes peuvent être partagées entre plusieurs personnes, tandis que les ovins restent liés à un seul sacrifice familial.

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Zawaj Sounnah : au plus près des musulmans

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